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Fiscalité agricole



Régime de la fiscalité agricole

Prenant en considération les mutations et les évolutions qu’a connues le secteur agricole, la loi de Finance n°110-13 a institué une nouvelle définition des revenus agricole, englobant en plus des revenus générés par l’activité agricole proprement dite, les revenus générés par l’activité exercée par les éleveurs et les agriculteurs ayant la qualité d’agrégateur.

La loi de Finance 2014 a institué une nouvelle définition des revenus agricoles. Ainsi sont considérés comme revenus agricoles les bénéfices réalisés par un agriculteur et/ou éleveur et provenant de toutes activités inhérentes à l’exploitation  d’un cycle de production  végétale et/ou animale dont les produits sont destinés à l’alimentation humaine et/ou animale, ainsi que des activités de traitement de ces produits à l’exception des activités de transformations réalisées par des moyens industriels. Les activités de traitement susvisées font partie du champ d’application des revenus agricoles sous réserve de la réunion des conditions suivantes :

  • ces activités doivent être exercées par un agriculteur et/ou éleveur et porter sur les produits agricoles provenant de son Toutefois, dans le cas d’un agrégateur, ces activités doivent porter sur les produits agricoles provenant de son exploitation et/ou des exploitations des agriculteurs agrégés ;
  • elles doivent, à l’issue du processus de traitement, maintenir les produits agricoles dans leur état Il s’agit notamment, des activités de conditionnement (nettoyage, triage, séchage …), d’emballage, de stockage et d’entreposage des produits agricoles.

Etant entendu que les autres catégories de revenus non agricoles réalisés par les agriculteurs restent imposables à l’I.S. ou à l’I.R. selon les règles de droit commun

L’agrégation agricole est définie par la loi n° 04-12 comme le regroupement d’agriculteurs dénommés « agrégés » par un « agrégateur » pour réaliser un projet d’agrégation agricole. Elle se matérialise par la conclusion d’un contrat entre les deux parties, fixant les droits et obligations de chacune d’entre elles.

L’agrégé est tout agriculteur, personne physique ou personne morale de droit public ou privé, y compris les coopératives, les associations ou les groupements d’intérêt économique (G.I.E.) regroupé par l’agrégateur pour la réalisation d’un projet d’agrégation agricole.

L’agrégateur est toute personne physique ou personne morale de droit public ou privé, y compris les coopératives, les associations ou les G.I.E., qui regroupe des agrégés pour la réalisation d’un projet d’agrégation agricole

La loi n° 04-12 a fixé le régime juridique applicable aux contrats d’agrégation agricole conclus entre un agrégateur et des agrégés, notamment les clauses qui doivent figurer dans ces contrats, afin de sécuriser les transactions commerciales réalisées entre les parties, sans préjudice des dispositions du dahir formant code des obligations et contrats (D.O.C.).

Les principales clauses obligatoires devant figurer sur le contrat d’agrégation sont résumées comme suit :

  • la localisation des parcelles et/ou l’identification des cheptels objet du projet ;
  • la nature de l’assistance et de l’accompagnement technique de l’agrégateur au profit de l’agrégé ;
  • les prix convenus pour la livraison de la production ou les modalités de leur fixation ;
  • les normes de qualité minimales de la production exigées par l’agrégateur ;
  • le rendement minimal fixé en fonction de la conduite technique convenue pour les productions végétales ou animales objet du projet ;
  • l’obligation de livraison de la quantité de production convenue par les agrégés selon un calendrier et des modalités définis ;
  • la tenue par l’agrégé d’un registre retraçant les opérations de réalisation de la production ;
  • les modalités et délais de paiement du produit livré par l’agrégé ;
  • le recours à la médiation conventionnelle et à l’arbitrage, en cas de litiges entre agrégés et agrégateurs ;
  • la durée du contrat, déterminée en fonction notamment de la nature des activités.

Préalablement à sa mise en œuvre, tout projet d’agrégation agricole doit être approuvé par l’autorité administrative compétente dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire. L’approbation du projet d’agrégation donne lieu à la délivrance d’une attestation à ce sujet.

Taxe sur la Valeur Ajouté

 Exonération de la TVA  avec droit de déduction du matériel destiné à usage exclusivement agricole énuméré à l’article 92-5°et 123-15° du code Générale des Impôts.

Application de la TVA au taux réduit de 10% au matériel à usage agricole énuméré à l’article 99-2° et 121-2° du Code Générale des Impôts.

 Impôt sur le Revenu ou Impôt sur les sociétés

Exonération totale permanente de l’IS et de l’IR pour les exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 5 000 000 de dirhams

Exonération de l’IS ou de l’IR à titre transitoire :

– Du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre  2015, les exploitants  agricoles  qui réalisent un chiffre d’affaire inférieur à 35 000 000 de dirhams ;

– Du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre  2017, les exploitants  agricoles  qui réalisent un chiffre d’affaire inférieur  20  000 000 de dirhams ;

– Du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre  2019, les exploitants  agricoles  qui réalisent un chiffre d’affaire inférieur à 10 000 000 de dirhams ;

Imposition temporaire des grandes exploitations agricoles aux taux réduits de :

-17.5% en matière d’IS  pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs, à compter du premier exercice d’imposition ;

-20% en matière d’IR pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs, à compter du premier exercice d’imposition ;

Apport  du patrimoine agricole d’une  ou plusieurs personnes physiques à une société passible de l’IS

Les exploitants agricoles individuels ou copropriétaires dans l’indivision soumis à l’IR au titre de leurs revenus agricoles et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à cinq millions (5 000 000) de dirhams sont exonérés de l’IR au titre de la, plus-value nette réalisée à la suite de l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif  et du passif de leurs exploitations agricoles qu’ils créent entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 dans les conditions suivantes :

-Les éléments d’apports doivent être évalués  par un commissaire  aux apports, choisi  parmi les personnes habitées exercer les fonctions  de commissaire  aux comptes

-Cet apport doit être effectué entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016

-Les exploitants agricoles doivent souscrire la déclaration, au titre de leurs revenus agricoles déterminés selon le régime du résultat net réel et  réalisés au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle l’apport a été effectué

-La cession des titres acquis par l’exploitant agricole en contrepartie de l’apport des éléments de son exploitation agricole ne doit pas intervenir avant l’expiration d’une période de quatre (4) ans à compter de la date d’acquisition de ces titres

En outre, l’acte constatant l’apport n’est plus possible que d’un droit d’enregistrement fixe de 1 000 dirhams.

Détermination de la base imposable des revenus agricoles en matière d’I.R

En matière d’I.R., les revenus agricoles sont soumis obligatoirement au régime du régime du résultat net réel (R.N.R). Le mode de détermination du régime du R.N.R. en matière de revenu agricole est identique à celui prévu en matière de revenus professionnels.

Par ailleurs, il est rappelé que selon les dispositions de l’article 48-II du C.G.I., sont soumis obligatoirement à ce régime :

  • les exploitants individuels et les copropriétaires dans l’indivision qui ont réalisé un chiffre d’affaires annuel afférent à l’activité agricole supérieur à deux millions (2 000 000) de dirhams ;
  • les sociétés ne relevant pas de l’I.S., telles que définies à l’article 32-II-1° du G.I.

L’exercice comptable des exploitants agricoles est clôturé au 31 décembre de chaque année, conformément aux dispositions de l’article 53-I du C.G.I.

Déclaration des revenus agricoles soumis à l’I.R.

En vertu des dispositions de l’article 82 du C.G.I, telles que complétées par les dispositions de la L.F. n° 110-13 précitée, les exploitants agricoles imposables sont tenus de déposer contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée avec accusé de réception leur déclaration de revenus global, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement avant le premier avril de chaque année. Ces dispositions s’appliquent aux revenus acquis à compter du 1er  janvier 2014.

Dispense de la déclaration du revenu global au titre des revenus agricoles

Suite à l’exonération des petits et moyens exploitants agricoles, l’article 4 de la LF pour l’année budgétaire 2014 a complété l’article 86 du C.G.I. par des dispositions qui dispensent du dépôt de la déclaration du revenu global, les contribuables disposant uniquement de revenus agricoles exonérés de manière permanente en vertu des dispositions des articles 47-I et ceux exonérés de manière progressive en vertu des dispositions de l’article 247-XXIII dudit code.

KAMMOURI AUDIT-décembre: 2018

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